L’accès aux centres de loisirs, aux activités périscolaires et extrascolaires, aux crèches et autres structures petite enfance est un droit de l’enfant, qui se fonde sur différents textes législatifs et réglementaires.
Le principe d’accessibilité à l’ensemble des lieux d’accueil collectifs, sans discrimination d’aucune sorte, quelque soit la nature du handicap et des difficultés qui en découlent, ne se présente pas comme une « option facultative » ou le fruit d’une volonté individuelle, mais bien comme un droit fondamental et une obligation nationale. Cela a été réaffirmé par la loi du 11 février 2005.
Cependant, aucun texte n’impose ce principe comme une obligation d’accueil aux organismes gestionnaires. Cette absence de caractère contraignant vient du fait que mettre en place ces mêmes services est facultatif pour les collectivités locales (contrairement à l’obligation scolaire). Si elles peuvent s’en donner la compétence, les communes et communautés de communes organisatrices de structures d’accueil de la petite enfance ou d’accueils périscolaire ou extrascolaire ne sont, en aucun cas, tenues à une obligation de résultat en la matière.
Pour autant, le caractère non-obligatoire d’accueil et l’absence d’obligation de résultats pour les organismes gestionnaires et les collectivités, ne prive pas totalement les familles de recours en cas de refus d’accueil de leur enfant, au motif de sa pathologie. Trois principes, en effet, présentent un caractère d’opposabilité.
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